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 d’ADHEOS

Le Conseil constitutionnel a jugé que d’empêcher l’accès la PMA aux hommes trans n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi.

“Il fallait voir la tête de Laurent Fabius (le président du conseil constitutionnel) quand on lui disait qu’un homme peut être doté d’un utérus”, s’exclamait auprès de têtu· à la sortie de l’audience Me Magaly Lhotel, avocate du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS). Petite consolation à la décision du conseil constitutionnel, ce vendredi 8 juillet, qui a jugé que l’interdiction de la PMA aux hommes trans n’était pas contraire à la Constitution.

La loi bioéthique a bien ouvert, dans la loi, la PMA à toutes les femmes. “Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation”, indique ainsi le Code de la santé publique. Mais ce faisant, elle exclut les hommes trans dotés d’un utérus fonctionnel, qui sont donc tout à fait aptes à porter un enfant.

Une différence de traitement face à la PMA injustifiée

L’association pointe que cette distinction porte atteinte à l’égalité devant la loi et “instituerait une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil”. Par ailleurs, cette disposition porte atteinte, selon Me Magaly Lhotel, au droit à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale. En effet, si un homme trans veut conserver la possibilité de faire un enfant, il doit s’abstenir d’effectuer un changement d’état civil.

Le conseil constitutionnel rappelle que “le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général”. Puis, autorisant l’interdiction de la PMA aux hommes trans, il note que le législateur “a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard de l’état civil, pouvait justifier une différence de traitement (…) quant aux conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation”.