Le droit d’asile relatif au statut des réfugiés lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre

  • Les personnes homosexuelles venant de pays où ce type de relation est interdit ont-elles droit au statut de réfugié en vertu des Conventions de Genève? Cette question, essentielle, a été favorablement débattue en 2013.  En effet, le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet rendu un arrêt décisif suite à une question des autorités hollandaises. Elle y reconnaît d’une part l’homosexualité comme motif d’asile et d’autre part que les homosexuel-le-s peuvent constituer un groupe social à risque au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés.
  • Dans la même mouvance internationale, le Comité des droits de l’homme a décidé en juin 2013, dans une affaire suédoise, qu’une requérante d’asile homosexuelle ne pouvait pas être renvoyée dans son pays, où elle risquait d’être persécutée en raison de son orientation sexuelle.
  • La reconnaissance de l’homosexualité ou de l’identité de genre comme motif d’asile gagne du terrain, alors que dans de nombreux pays, l’homosexualité est encore considérée comme une grave infraction pénale, passible de prison, voire de peine de mort. C’est par exemple le cas dans les pays du Golfe, en Iran, au Nigeria ou au Cameroun.
  •  D’après Directive 2004-83-CE du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004, qui repose sur la convention_de_Genève_1949, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui se trouve hors de son pays d’origine et qui refuse d’y retourner parce qu’il craint d’être persécuté peut demander le statut de réfugié. En plus des persécutions basées sur la race, la religion, les idées politiques ou l’appartenance à une ethnie, est également reconnue comme motif d’asile l’appartenance à un groupe social menacé.
  • Or dans son arrêt du 7 novembre 2013, la CJUE a justement établi que les personnes homosexuelles peuvent constituer un groupe social menacé au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés dans certains pays. La CJUE a argumenté que l’orientation sexuelle était une partie intégrante de la personnalité, à laquelle il est impossible de renoncer. L’on ne peut de ce fait attendre d’un demandeur sollicitant le statut de réfugié qu’il dissimule son orientation sexuelle afin d’éviter la persécution dans son pays d’origine. «Exiger des demandeurs qu’ils dissimulent leur orientation sexuelle pourrait être considéré comme constituant en soi un acte de persécution», précise encore l’arrêt.
  • La liste des associations européennes traitant des demandes d’asiles LGBT est disponible par ce lien ICI