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 d’ADHEOS

 Une lesbienne a récemment obtenu le partage de l’autorité parentale sur la fille biologique de sa compagne, dans une décision du tribunal de grande instance de Créteil. Une évolution par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation.
 
Le tribunal de grande instance de Créteil a récemment accordé à une femme le partage de l’autorité parentale sur la fille de sa compagne. Une décision qui, selon l’avocate du couple, marque une évolution par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation.
 
 
L’intérêt de l’enfant
«La juge s’est avant tout référée à l’intérêt de l’enfant alors que la Cour de cassation accorde la même importance à cet élément qu’à l’existence de ”circonstances particulières”», a expliqué aujourd’hui Me Céline Campi.
 
Dans un jugement du 24 mars, une juge aux affaires familiales de Créteil a fait droit à la demande de Mme I., qui souhaitait obtenir la délégation-partage de l’autorité parentale sur la fille de sa compagne, la petite Laura, âgée de 2 ans. «L’enquête a fait apparaître que l’enfant évolue favorablement et que la délégation sollicitée est conforme à son intérêt», souligne la juge, qui relève que les «fréquents» séjours en province de la mère biologique pour raisons professionnelles justifient que cette mesure soit ordonnée.
 
Contrairement à la Cour de cassation
«De façon très visible, la juge de Créteil cherche à faire de l’intérêt de l’enfant la clé principale du dossier et relègue les circonstances particulières au rang d’éléments secondaires, contrairement à la Cour de cassation», a estimé Me Campi. Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la plus haute juridiction française avait rejeté les demandes de deux femmes vivant en couple, qui demandaient chacune la délégation de l’autorité parentale sur l’enfant de leur compagne.
 
Tout en observant que les enfants étaient «épanouis» et «bien intégrés» dans le couple, la Cour de cassation avait estimé que les deux femmes n’avaient pas rapporté la preuve de «circonstances particulières» qui imposeraient le partage de l’autorité parentale et que les déplacements professionnels qu’elles invoquaient n’étaient ainsi «qu’exceptionnels».