Être “camgirl” ou “camboy”, en se filmant et en s’exposant sur internet dans des pratiques sexuelles contre rémunération, ne relève pas selon la Cour de cassation de la prostitution, qui suppose juridiquement des “contacts physiques”.
La plus haute juridiction judiciaire a rejeté mercredi, dans un arrêt consulté par l’AFP, un pourvoi de la Confédération nationale des associations familiales catholiques (Cnafc).
Cette association, dont l’objectif est de “promouvoir la famille”, contestait un non-lieu, confirmé partiellement par la cour d’appel en février 2021, après une information judiciaire ouverte en 2010 concernant des “faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique”.
“Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance”, soit la pratique de “camgirl”, précise la Cour de cassation.
Pour la Cnfac, les responsables de ces sites internet étaient passibles de poursuites pour “proxénétisme aggravé” car les “modèles” du site s’y livreraient à ce qui est qualifié de prostitution.
Mais la Cour de cassation a contredit ce raisonnement et confirmé celui la cour d’appel, qui part de l’incrimination par le code pénal du proxénétisme, “qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d’autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s’y livrer, en tirer profit ou en faciliter l’exercice”.
Pour “déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution”, qui n’a pas de définition dans la loi, mais qui depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1996, est définie comme une pratique qui “consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui”.
En l’absence de contact physique, dire que la pratique du “caming” relèverait de la prostitution “suppose une extension de la définition” de cette pratique, ce que le législateur n’a pas “entendu” faire, “y compris à l’occasion des lois récentes pénalisant certains comportement de nature sexuelle”, écarte la Cour de cassation.
- SOURCE E LLLICO