Pourtant condamnée le 22 janvier 2008 (arrêt n°4346/02) pour avoir motivé un refus d’agrément par l’homosexualité de la requérante, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient aujourd’hui de refuser de condamner la France (affaire Gas-Dubois contre France) pour discrimination après qu’elle eût refusée à une seconde maman le droit d’adopter l’enfant de sa compagne et mère légale.
Puisqu’en France le mariage n’est pas ouvert aux couples homosexuels, la CEDH considère qu’à égalité devant le PACS, hétérosexuels et homosexuels ne peuvent pas adopter et qu’en l’occurrence, aucune discrimination ne peut être opposée. Statuant ainsi, la CEDH confirme qu’il revient à la France de se déterminer sur l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels.
L’ADFH rappelle que la France reste en contravention avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) signée en 1989 parce qu’elle distingue le degré de protection des enfants français en fonction de l’orientation sexuelle de leur parents (1). Les 300.000 enfants vivant dans les familles homoparentales sont moins bien protégés car leur filiation n’est reconnue qu’avec un seul des deux parents, en l’état actuel de la législation française.
L’ADFH rappelle que l’ouverture du mariage aux couples homosexuels permettrait de cesser de discriminer les enfants français entre eux puisqu’elle permettrait l’adoption simple par le conjoint des enfants du parent légal. La sécurisation familiale des enfants devrait être une priorité dans tous les programmes des candidats à l’élection présidentielle, ce qui est loin d’être le cas.
La Suisse vient d’indiquer vouloir rejoindre les 11 pays européens ouvrant l’adoption aux couples homosexuels (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie, Suède).
Combien de temps encore la France souhaitera-t-elle conserver sa lanterne rouge au regard des droits accordés aux enfants de familles homoparentales ?
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(1) Article 2 de la CIDE
1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
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