Avantages et inconvénients du PACS par rapport au mariage

Le PACS : un contrat plus souple que le mariage
  • Conclusion du PACS

1. Convention obligatoire pour le PACS. – Lorsque deux personnes souhaitent conclure un PACS, il est nécessaire qu’elles établissent par acte sous seing privé ou, depuis la loi du 23 juin 2006, par acte authentique devant notaire. Le PACS prend effet entre les parties à la date de l’enregistrement et acquiert date certaine.
Le mariage semble par comparaison plus simple. Les futurs époux ne sont pas obligés de conclure un contrat de mariage et peuvent adopter le régime légal sans aucune formalité. Ils sont non seulement tenus d’assister à la cérémonie du mariage, laquelle a un caractère solennel et festif contrairement aux formalités d’enregistrement et de publicité requises par le PACS.
2. Mention en marge de l’acte de naissance. – Le contrat de PACS ne peut désormais plus demeurer occulte. Il fait en effet l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires avec indication de l’identité de l’autre partenaire, à l’instar du mariage (art. 515-3-1, C. civ.).
  • Modification du contrat de PACS

3. Simplicité en cas de modification du PACS. – Malgré l’assouplissement des règles de changement de régime matrimonial (art. 1397, C. civ.), il demeure plus aisé de modifier un pacte civil de solidarité. Il suffit en effet de rédiger un modificatif par acte sous seing privé ou par acte authentique et de le déposer au greffe du tribunal de grande instance qui a reçu le pacte initial, en vue de son enregistrement (art. 515-3, al. 4, C. civ.). Il sera publié et produira ses effets dans les mêmes conditions que l’acte initial. Il est inutile de consulter les enfants et les créanciers des partenaires, et aucune procédure particulière n’est requise en présence d’enfants mineurs. Il n’existe enfin aucune condition de délais pour modifier le PACS : les partenaires peuvent à tout moment en changer le contenu de leur pacte, et ce, autant de fois qu’ils le souhaitent.
4. Un dispositif encore plus complexe en cas de changement de régime matrimonial. – En cas de mariage, le changement de régime matrimonial est soumis à une procédure plus lourde, quoique récemment assouplie. Les époux ne peuvent tout d’abord modifier leur régime matrimonial qu’après deux années d’application du régime matrimonial précédemment adopté (art. 1397, al. 1, C. civ.). Par ailleurs, le changement de régime matrimonial doit être fait dans l’intérêt de la famille (art. 1397, al. 1, C. civ.), alors qu’aucun intérêt n’a à justifier la modification du PACS. Le changement de régime matrimonial, qui ne peut être fait que par acte authentique, doit être notifié aux enfants majeurs, aux parties au contrat de mariage initial et fait l’objet d’une publicité afin d’informer aux créanciers des époux. Il ne prend effet qu’en l’absence d’opposition passé un délai de trois mois à compter de la publication et de la notification aux personnes concernées (art. 1397, al. 2 et 3, C. civ.). En cas d’opposition, le changement de régime matrimonial doit être homologué par le juge. Il en va de même lorsqu’il existe des enfants mineurs.
Le PACS apparait ainsi beaucoup plus souple que le mariage, lorsqu’il s’agit de modifier son contenu. C’est là son principal avantage.
  • Dissolution du PACS

Les modalités et les conséquences d’une dissolution du PACS ou du mariage dépendent des circonstances. Nous distinguerons donc selon que la dissolution a lieu entre vifs (1°) ou à cause de mort (2°).
1° Dissolution entre vifs
5. Une apparente simplicité du PACS. – La crainte du divorce est le principal motif du rejet du mariage. La procédure de divorce s’avère en effet longue, coûteuse et parfois traumatisante. A l’opposé, la dissolution du PACS apparaît comme très simple. Elle peut être expresse. Dans ce cas les deux partenaires remettent une déclaration conjointe de dissolution au greffe du tribunal d’instance du lieu de l’enregistrement du pacte initial ou bien encore, en cas de dissolution unilatérale, le partenaire souhaitant mettre fin au PACS doit faire signifier à l’autre sa décision et adresser une copie de cette signification au greffe (art. 515-7, al. 4 et 5, C. civ.). Elle peut même être tacite : il suffit que l’un au moins des partenaires se marie (art. 515-7, al. 1er, C. civ.).
Mais si la procédure de dissolution semble simple, ses conséquences peuvent parfois s’avérer proches de celles du divorce.
6. Conséquences de dissolution entre vifs. – La dissolution du PACS entre vifs n’est pas sans conséquence. L’intervention du juge sera ainsi nécessaire dès lors que le couple aura des enfants, pour décider de leur mode de garde. Pour la liquidation des intérêts patrimoniaux, l’intervention d’un notaire peut être requise, notamment en cas d’acquisition indivise de biens immobiliers. En cas de litige quant au partage de l’indivision, l’intervention du juge peut également s’avérer nécessaire. Enfin, en cas de dissolution unilatérale, il n’est pas exclu que celui qui est à l’origine de la rupture sera condamné en cas de préjudice à payer à son partenaire un dédommagement parfois conséquent, comparable à la prestation compensatoire due dans les cas de divorce. La dissolution du PACS peut donc être également complexe et coûteuse surtout lorsque le PACS a duré longtemps.
2° Dissolution à cause de mort
7. Avantages civils du mariage. – Le décès d’un époux tout comme celui d’un partenaire « pacsé » entraine la dissolution du mariage (ou du PACS). Alors que le Code civil contient de nombreuses règles permettant de protéger voire d’avantager le conjoint survivant, le partenaire « pacsé » est traité comme un tiers à l’exception de quelques dispositions mineures en sa faveur.
Aussi, pour protéger son / sa  conjoint(e) pacsé(e), i l est INDISPENSABLE DE FAIRE UN TESTAMENT CROISE DEVANT NOTAIRE !
En effet, en premier lieu, le conjoint survivant est héritier dans la succession de l’époux prédécédé (art. 756 et suiv., C. civ.) tandis que le partenaire « pacsé » n’a aucun droit dans la succession de son partenaire prédécédé.
Il peut néanmoins être avantagé au moyen de libéralités (testament), mais seulement dans la limite de la quotité disponible ordinaire (réserve héréditaire en cas d’enfant) car il est considéré comme un tiers. Le conjoint survivant peut en revanche être gratifié au-delà du disponible ordinaire puisqu’il a la possibilité de recevoir le disponible spécial entre époux prévu par l’article 1094-1 du Code civil. Il peut en outre être avantagé au moyen d’avantages matrimoniaux, qui en tant qu’avantages découlant du mariage ne sont pas analysés comme des libéralités et s’ajoutent donc à ses droits successoraux (art. 1527, al. 1er, C. civ.).
Enfin, seul le conjoint survivant bénéficie du droit viager au logement édicté par l’article 764, droit dont il ne peut être privé que par testament authentique, et s’il est dans le besoin d’un droit à pension contre la succession (art. 767, C. civ.). Le partenaire « pacsé » ne peut revendiquer que le droit temporaire au logement, à l’instar du conjoint survivant (Pensez à faire un testament !!). Mais à la différence de ce dernier, ce droit n’est pas d’ordre public à son égard. Il peut donc en être privé par le partenaire prédécédé.
Ce n’est qu’en matière d’attribution préférentielle que les droits du partenaire « pacsé » sont presque totalement alignés sur ceux du conjoint survivant (art. 515-6, C. civ.). L’attribution préférentielle de la propriété du local servant d’habitation principale et du mobilier n’est toutefois pas de droit pour le partenaire survivant, sauf si le partenaire prédécédé l’a expressément prévue (art. 515-6, al. 2, C. civ.).(Pensez à faire un testament !!)
8. Egalité fiscale. – Désormais, le régime fiscal des droits de mutation à titre gratuit des partenaires « pacsés » a été aligné sur celui des époux.
Ainsi en cas de donation, l’époux gratifié et le partenaire « pacsé » gratifié bénéficient d’un abattement de 76 000 €. Le tarif des droits à payer est également identique (tarif progressif par tranches de 5 à 40% édicté par l’article 777, tableau II du CGI).
En cas de décès, le conjoint survivant et le partenaire « pacsé » survivant sont tous deux totalement exonérés des droits de mutation à titre gratuit (art. 796-0 bis, CGI).
  • Quelles sont les obligations découlant du PACS ou du mariage ?

– Obligations extra-patrimoniales
9. Devoirs réciproques des partenaires « pacsés ». – Comme les époux, les partenaires « pacsés » ont des devoirs l’un envers l’autre. Ces devoirs, désormais inscrits dans l’article 515-4 du Code civil, sont comparables à ceux des époux, même s’ils sont moins importants :
– obligation de vie commune (cf. art. 215, al. 1er, C. civ., pour les époux), d’où devrait découler une obligation de fidélité bien qu’elle ne soit pas expressément inscrite dans la loi ;
– assistance réciproque (cf. art. 212, C. civ., pour les époux) : les partenaires se doivent aide et soutien pendant la vie commune.
Les devoirs extra-patrimoniaux des partenaires « pacsés » demeurent toutefois limités par rapport à ceux des époux. Cette limitation peut être un argument justifiant l’option pour le PACS.
– Obligations à caractère patrimonial
Les obligations à caractère patrimonial des partenaires « pacsés », toujours inscrites dans l’article 515-4 du Code civil, s’inspirent aussi du régime primaire des époux. Elles sont au nombre de deux.
10. Aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires. – Les partenaires « pacsés » s’engagent à une aide matérielle réciproque, en proportion de leurs facultés respectives sauf s’ils en disposent autrement (art. 515-4, C. civ.). Cette aide matérielle correspond à la contribution aux charges du mariage, prévue par l’article 212 du Code civil et dont chaque époux est tenu.
11. Obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. – Tout comme les époux sont solidairement tenus aux dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (art. 220, C. civ.), les partenaires « pacsés » sont solidairement tenus aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Sont toutefois exclues de la solidarité, les dépenses manifestement excessives (art. 515-4, C. civ.). Le législateur a donc ici reproduit les règles applicables aux époux.
Les obligations des partenaires « pacsés » sont donc comparables à celles des époux, mais elles sont limitées au strict minimum pour assurer le fonctionnement de la vie commune. C’est pourquoi, le PACS peut séduire certains couples qui ne souhaitent pas s’engager dans les liens du mariage, craignant le poids des obligations à la charge des époux.
  • II. CHOIX DU RÉGIME PATRIMONIAL DU PACS

Éléments de choix et régime proposé
1. Régime séparatiste. – Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les partenaires « pacsés » disposent d’un choix entre deux principaux régimes patrimoniaux : un régime séparatiste et un régime à caractère communautaire.
Dans le régime séparatiste, qui est le régime légal (art. 515, al. 1er, C. civ.), chaque partenaire reste seul propriétaire des biens acquis à titre onéreux pendant le PACS.
« Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels », comme dans un régime séparatiste, et « chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte », sauf pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, visées par l’article 515-4, al. 2, C. civ.).
Par ailleurs, reprenant les termes de l’alinéa 3 de l’article 1538 relatif au régime matrimonial de la séparation de biens, l’article 515-5 alinéa 2 édicte une présomption d’indivision à concurrence de moitié pour chacun des partenaires, pour tous les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive.
2. Régime à caractère communautaire. – Les partenaires ont également la possibilité d’opter pour un régime qui ressemble à certains égards à un régime communautaire. Les biens acquis pendant la durée du PACS sont ainsi réputés appartenir à l’indivision à concurrence de moitié pour chaque indivisaire, qu’ils aient été acquis ensemble ou séparément (art. 515-5-1). Cette présomption est irréfragable (art. 515-5-1, C. civ.).
Mais à la différence d’un régime communautaire, les gains et salaires perçus mais non employés à l’acquisition d’un bien restent la propriété exclusive de chaque partenaire (art. 515-5-2, al. 1er), tout comme les biens créés et leurs accessoires.
Reprenant les dispositions existantes en matière de communauté légale, l’article 515-5-2 exclut également de l’indivision les biens à caractère personnel, les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien acquis à titre gratuit par un partenaire (acquisition par donation ou succession), les biens acquis au moyen de deniers appartenant au partenaire « pacsé » avant l’adoption du régime à caractère communautaire ou au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
Dans ces deux derniers cas, le partenaire « pacsé » doit faire une déclaration d’emploi des deniers (art. 515-5-2, dern. al., C. civ.) comparable à celle prévue par l’article 1434 pour le régime de la communauté légale. En l’absence d’une telle déclaration, le bien est réputé appartenir à l’indivision.
3. Convention d’indivision de droit commun. – A ces régimes s’ajoute la possibilité pour les futurs partenaires de conclure une convention d’indivision de droit commun pour l’administration de leurs acquêts.
Conséquence en cas de mariage
4. Dissolution automatique du PACS. – Rappelons tout d’abord que le mariage des partenaires « pacsés » entraîne automatiquement la dissolution du PACS (art. 515-7, al. 1er, C. civ.). Les dispositions du PACS ne pourront donc être invoquées après le mariage.
5. Reprise des dispositions du PACS dans le contrat de mariage. – Les régimes patrimoniaux du PACS ayant d’importantes similitudes avec les régimes matrimoniaux, rien n’interdit aux futurs époux d’adopter par contrat de mariage un régime matrimonial de même inspiration que le régime patrimonial de leur PACS. Le notaire chargé de rédiger le contrat de mariage, veillera à leur préciser les principales différences entre le régime matrimonial adopté et le régime patrimonial choisi pour le PACS. Ces différences concernent principalement les pouvoirs des époux sur les biens – gestion des biens du conjoint avec mandat (art. 1539, C. civ.) ou sans (art. 1540, C. civ.) – et les règles liquidatives du régime matrimonial : revalorisation de certaines créances entre époux (art. 1543, C. civ. renvoyant à l’article 1479, C. civ.) ; application des règles du partage de succession en cas de partage des biens indivis avec notamment des règles d’attributions préférentielles plus favorables qu’en cas de PACS.