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 d’ADHEOS

 Fin juillet, Yagg interviewait Thomas, qui tente de faire valoir ses droits après le décès de son partenaire de pacs. Act Up-Paris a récemment publié un communiqué sur une autre affaire comparable (sur laquelle nous reviendrons très bientôt sur Yagg). Pour y voir plus clair, nous avons une nouvelle fois sollicité le juriste Daniel Borrillo afin qu’il apporte des précisions sur la place du partenaire de même sexe dans l’organisation des funérailles.

 
 
Le droit à être incinéré après sa mort est ancien, l’Église catholique fut longtemps hostile mais depuis 1963 elle autorise la crémation. Seules les religions juive et musulmane prohibent toujours cette pratique. L’individu doit de son vivant exprimer sa volonté d’être incinéré ou inhumé sinon c’est aux proches du défunt, à sa famille ou à toute « personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles » de prendre la décision. à savoir, le conjoint survivant, les parents ou enfants de la personne défunte, le parent le plus proche ou la personne publique (commune, mairie) ou privée (fondation, association) qui paye les obsèques. De mon point de vue, le partenaire pacsé et le concubin vivant en relation stable doivent être assimilés au conjoint mais il n’existe pas une jurisprudence stable dans cette matière.
 
QUI A QUALITÉ POUR POURVOIR AUX FUNÉRAILLES?
La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt peut s’entendre de toute personne se chargeant de ce soin en l’absence d’opposition d’un tiers plus qualifié. En cas de conflit, c’est la Justice qui décide. Le critère de détermination demeurant la volonté présumée du mort, il appartient au juge de déterminer souverainement quels sont, parmi les proches du défunt, celui ou ceux que leurs rapports privilégiés d’intimité avec lui permettent de reconnaître comme les interprètes les plus qualifiés de sa volonté probable. C’est pourquoi il est important de rédiger de son vivant un document indiquant clairement le nom de la personne qui peut décider des funérailles. En l’absence d’un tel document, d’autres moyens de preuve peuvent entrer en jeu, tel le témoignage des proches du défunt. La prise en charge des frais funéraires peut également constituer un élément important à l’heure de résoudre un conflit. En tout cas, les obsèques doivent répondre à la volonté de la personne défunte. Il est important aussi que la loi permette l’inscription du nom du partenaire pacsé dans les actes de décès (ce qui n’est pas le cas en droit français) afin que le survivant ait la qualité requise par la loi de manière incontestable.
 
LES CENDRES
La question du statut et la destination des cendres est régulée par la loi funéraire du 19 décembre 2008. Avant l’adoption de cette loi, il existait en France une grande liberté et les individus disposaient facilement des cendres de leur proches: elles étaient gardées à la maison, elles pouvaient être dispersées n’importe où et n’importe comment, elles pouvaient être partagées entre proches, etc. Depuis la loi de 2008, le dispositif est beaucoup moins libéral. Une certaine confiscation de la mort est survenue avec la loi car l’individu n’est pas tout à fait maître de la destinée de sa dépouille: seules l’inhumation ou l’incinération sont possibles, tout autre choix est exclu, tel la cryogénisation (congélation du cadavre dans la perspective d’une réanimation future), l’immersion en mer ou l’embaumement même si ces pratiques n’engagent aucun risque pour la salubrité ou la santé publique. De même, la famille ne peut plus disposer librement des cendres du défunt. La pratique du partage des cendres est interdite puisque la loi sur la législation funéraire prescrit dans la nouvelle rédaction de l’article L. 2223-18-2 du CGCT: « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité »…. Les proches n’ont plus le droit de garder l’urne à la maison, elle doit être déposée dans un cimetière (columbarium, sépulture ou monument funéraire). Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Dans ce cas, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt, la date et le lieu de la dispersion des cendres sont inscrits sur un registre prévu à cet effet. Le non respect des obligations établies dans la loi est puni d’une amende de 15000 euros par infraction.
 
Les conflits auxquels sont confrontés les couples de même sexe pacsés ou concubins mettent en lumière la précarité juridique de ce type d’unions. Il suffit qu’un juge considère qu’un parent ou un frère est plus apte à décider des funérailles pour que le compagnon de même sexe soit évincé. Afin d’éviter tout forme de discrimination en matière de funérailles, il est urgent d’octroyer aux couples de même sexe les mêmes droits qu’aux couples mariés.