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 d’ADHEOS

Entre 1976, année de son embauche par le Crédit agricole, et 2005, date à laquelle il a été licencié pour faute grave, M. X a postulé à 14 reprises à un poste de sous-directeur. En 2006, il saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination homophobe et blocage de carrière. Sa demande est jugée irrecevable. Il se tourne vers la Halde qui estime que la transaction signée entre M. X et son employeur lors de la rupture «laisse apparaître la volonté claire et certaine des parties d’avoir entendu régler, au delà des conséquences de la rupture du contrat de travail, l’ensemble des différents liés à l’exécution de ce dernier».
 
Mais en 2010, la cour d’appel de Paris en décide autrement, suivant l’argumentation de l’avocat du plaignant, Me Yann Pedler, selon lequel la transaction ne portait que sur la rupture et non sur la discrimination liée à son orientation sexuelle. Et ce, malgré les précautions d’usage que constituent les phrases suivantes: «une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l’exécution ou à la cessation du contrat de travail qui les liait» et «les parties renoncent irrévocablement à tous autres droits, instance, action ou indemnité de quelque nature que ce soit. La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties».
 
«La discrimination et le retentissement en résultant sur le déroulement de la carrière du salarié n’ont pas été inclus dans le périmètre de cette transaction», concluait la cour d’appel.
 
«AMBIANCE HOMOPHOBE»
Pour appuyer ses prétentions, M. X faisait également état de «l’ambiance homophobe régnant dans l’entreprise». Un témoin atteste ainsi que «dans les années 70-80-90, la direction générale était très conservatrice et conformiste et ne pouvait admettre qu’un cadre de direction, au regard de ses responsabilités soit connu pour son homosexualité». M. X a d’ailleurs obtenu de réaliser le stage qui devait conclure le parcours pour être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de sous-directeur aux États-Unis et non dans une caisse régionale, l’employeur «prenant ainsi en compte son cas particulier dès lors qu’en raison de son homosexualité, de la gêne de la direction du Crédit agricole et de l’état des mentalités à cet égard, la direction estimait qu’il devait plutôt exercer ses fonctions en région parisienne ou sur des postes à l’international».
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque dans un arrêt rendu le 24 avril. Un arrêt très important à double titre, selon Yann Pedler, qui souligne que «très rares sont les décisions judiciaires sanctionnant la discrimination en raison de l’orientation sexuelle». D’une part, la Cour établit que «la transaction ne peut mettre fin à des litiges nés ou à naître que pour ce qui a été visé par les parties dans l’objet de la transaction convenu entre les parties. La jurisprudence de la Cour de cassation évolue donc au regard de ses précédents arrêts en affirmant maintenant que les formules générales ne suffisent pas à englober tout ce qui peut être lié à l’exécution du contrat de travail». D’autre part, la Cour de cassation «consacre le droit de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle». Une décision importante mais néanmoins limitée: la réforme du Code du travail de 2008 a réduit le délai de prescription de 30 à 5 ans.
 
La Cour de cassation confirme le versement par le Crédit agricole à M. X de 580000 euros au titre du préjudice financier lié à l’entrave au déroulement de sa carrière et de la perte des droits à la retraite qui en découle ainsi que 35000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.